IN HOC SIGNO VINCES

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« Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas »






























"L'idée seule de l'état démocratique lui tordait les entrailles.."

BOYLESVE











samedi 22 novembre 2008

GPMF: Gouvernement Provisoire de la Monarchie Française



Nous sommes tous des « Groseille pomme mandarine framboise »…



Et nous en avons assez d’être pris pour des « poires »… Nous portons tous au fond de nous une parcelle du royaume de France… Le royaume est dormant ? Nous entendons bien le réveiller ! Chaque jour, la République tombe un peu plus bas… Mais un bel arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, à déguster, sans modération… (Les Manants du Roi)

A la demande du procureur de la République, le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Pau (arrêt du 23 janvier 2006) avaient dissout une association au prétexte qu’elle affirmait à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône, et que, par cette seule affirmation, elle portait atteinte à la forme républicaine du Gouvernement. La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a annulé cet arrêt le 2 octobre 2007 (n° de pourvoi 06-13732) estimant qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901.

« Tout a commencé le 27 janvier 2001, lors d'un colloque organisé à Biarritz », raconte-t-il. « D'éminents juristes y firent observer que l'article premier, alinéa 1, du Code civil, indiquait toujours que les lois sont exécutoires après promulgation par le Roi. Le texte, modifié en 2004 seulement, était resté inchangé depuis la Restauration. Il en résulte que tous les textes législatifs et constitutionnels qui ont été votés depuis lors, mais n'ont pas été promulgués par un Roi, sont juridiquement invalides - y compris la Constitution de 1958. Juridiquement, la France est donc toujours une royauté et, malgré l'apparente vacation du trône, tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1848 sont des gouvernements de fait ! »
En vertu de quoi, le 18 octobre 2001 à 18 heures précises, Me Fortabat-Labatut et son épouse créent, en direct sur les ondes de Radio Ici et Maintenant, le Gouvernement Provisoire de la Monarchie Française (GPMF). Le but de l'association « est le respect des lois en vigueur, françaises et internationales », à commencer par le Code civil « dans sa dernière édition en vigueur à la date de la création de la présente association ».
Les fondateurs du GMPF font valoir qu'ils ne peuvent être poursuivis pour usurpation de fonction, puisque: « Ou la France est une république et dans ce cas ils ne s'attribuent aucune fonction de gouvernement de la république, puisque l'association s'appelle Gouvernement provisoire de la monarchie française. Ou la France est juridiquement une monarchie, et alors il convient que les autorités légales de la monarchie se signalent au GPMF, qui s'enlèvera aussitôt son nom dès que sera reconnue officiellement la forme monarchique de la France. »
Cette imparable logique a malheureusement échappé aux magistrats de la République. Le 15 mai 2002, le procureur de la République de Bayonne, Claude Bosc, saisit le tribunal de grande instance. Et le 17 mars 2003, cette juridiction ordonne la dissolution de l'association, assortie de la fermeture de ses locaux et de l'interdiction de réunion de ses membres.
Les époux Fortabat-Labatut font appel de cette décision, changent le nom de leur association en Groseille Pomme Mandarine Framboise (GPMF) et font notamment valoir: que l'association n'existe pas juridiquement, les services de la sous-préfecture de Bayonne s'étant opposés à la publication au Journal officiel; que l'interdiction faite à ses deux seuls membres de se réunir viole l'article 215 du Code civil, qui oblige les époux à une communauté de vie; et que la loi de 1901, sur laquelle le tribunal de Bayonne s'est fondé pour les condamner, n'est pas applicable... faute d'avoir été promulguée par le Roi!
Hélas! La pertinence de ces arguments n'entame pas l'impavidité des juges de la cours d'appel de Pau, qui, le 23 janvier 2006, confirment le jugement de première instance au motif que l'association Groseille Pomme etc. « porte atteinte à la forme républicaine de gouvernement ». Marianne n'aime pas la salade de fruits!
Et maintenant? Les sourcilleuses autorités de la République mettront-elles leurs pandores en faction devant la porte de la chambre conjugale pour vérifier que Me Fortabat-Labatut ne partage plus le lit de sa moitié? Et s'il se conforme à la décision des juges de Pau, ne sera-t-il pas susceptible d'être poursuivi pour abandon de famille?
« Ce sont de bonnes questions, que je me pose aussi », répond l'intéressé, qui fait remarquer que si d'aventure la présidente de Groseille Pomme etc. attendait un cinquième enfant, cette naissance lui serait imputée en vertu de l'adage « Pater id est quae nuptiae demonstrant »: « Comment échapperais-je alors à l'accusation d'avoir enfreint l'interdiction de réunion des membres du mouvement? »

N'en déplaise aux magistrats palois, Philippe Fortabat-Labatut et son épouse ne renoncent pas à la vie de famille. ...
De son côté, le gouvernement de la République a modifié, en 2004, l'article premier du Code Civil. Sait-on jamais?...

* Pierre-Jean Rivière; in Le Choc du Mois n°1 –
* In : http://canalmythos.blogspot.com/2007/03/la-rpublique-interdit-les-accouplements.html
*
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* Arrêt de la Cour de cassation

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 octobre 2007 Cassation sans renvoi
N° de pourvoi : 06-13732
Publié au bulletin
Président : M. BARGUE
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que pour prononcer, à la demande du procureur de la République de Bayonne, la dissolution de l'association déclarée "Groseille pomme mandarine framboise" (GPMF), l'arrêt retient que, anciennement dénommée "Groupement provisoire de la monarchie française", elle considère, à travers ses statuts, que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône, et que, par cette seule affirmation, elle porte atteinte à la forme républicaine du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que l'association litigieuse se donnait pour but de renverser la République, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne ;

Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.

Décision attaquée : cour d'appel de Pau (1re chambre) 2006-01-23

http://christroi.over-blog.com/categorie-1191418.html

QUESTION ECRITE D’UN DEPUTE AU MINISTRE PERBEN SUR L ARTICLE 1 DU CODE CIVIL



En tout état de cause, que dit l’article 3 des statuts de l’association : ARTICLE 3 :

« Sous le contrôle de la loi française, de l’ONU, du Conseil de l’Europe et de l’Union Européeenne, cette association a pour but le respect des lois françaises et des traités ratifiés par la France, en particulier du Code Civil dans sa dernière édition en vigueur à la date de la création de la présente association.
« L’association proclame son attachement aux principes fondamentaux du droit et aux textes de loi français qu’elle a pour but de demander le respect.

Sa déclaration à la Préfecture est une preuve de son désir de transparence et de légalité.

« Le GPMF ou ses adhérents, en aucun cas, ne font ou ne désirent s’attribuer illégalement aucune fonction officielle.

« Ils ne peuvent en aucun cas être inquiétés ou poursuivis pour usurpation de fonction qu’ils ne s’attribuent pas illégalement, car, comme nous le verrons, juridiquement :

« - ou la France est une république et dans ce cas ils ne s’attribuent aucune fonction de gouvernement de la république puisque l’association s’appelle gouvernement provisoire de la monarchie française

« - ou la France est juridiquement une monarchie, et, alors, il convient que les autorités légales de la monarchie se signalent au Gpmf qui s’enlèvera aussitôt son nom, dès que cela sera reconnue officiellement la forme monarchique de la France.

« Les adhérents au Gpmf, qui rappelons-le, est une association déclarée, transparente, dont le but est le respect de la loi française en vigueur, ne peuvent pas plus être inquiétés ou poursuivis pour atteinte à la sûreté de l’Etat ou à la forme républicaine du gouvernement, puisque, justement, ils démontrent juridiquement textes de droit français (en vigueur) à l’appui, que la France n’est pas (indépendamment de leur volonté) une république, mais bel et bien juridiquement une monarchie. En effet, loin d’attente à la sûreté de l’Etat, ils en sont les plus ardents défenseurs, demandant le strict respect des lois en vigueur en France.»



Enfin, force est de noter que, c’est seulement hors de l’article consacré à son objet social, que les statuts de l’association rappellent, que si l’on lit le premier alinéa du premier article du Code Civil, on ne peut que constater que les lois ne peuvent être promulguées que par le Roi. En effet, la dernière rédaction du Code Civil, article 1, premier alinéa est la suivante : « Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi. ». Aucune ambiguité puisque le deuxième alinéa de l’article 1 du Code Civil complète le premier : « Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume où la promulgation en pourra être connue. »



« La promulgation faite par le Roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le chef-lieu de chaque département. »



Rappelons le problème posé il y a 3 semaines, à l’Assemblée Nationale, a été évoqué auprès du Ministre de la Justice le point de droit de l’illégalité de toutes les lois votées depuis 1848 mais non véritablement promulguées et de ce fait sans aucune valeur juridique. En effet, un Député a posé une question écrite à Monsieur Perben, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dont voici le texte : « M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée juridique de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. En effet, certains affirment, d'une part, que cette ordonnance n'aurait pas été promulguée par monsieur René Coty, Président de la République de l'époque et, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du code civil, cette ordonnance serait dépourvue de valeur juridique. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la porter juridique de cette ordonnance. Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre. »



On a bien lu qu’un représentant de la Nation, dans sa Question ECRITE au Ministre de la Justice, n’exclut nullement l’hypothèse de la nullité de promulgation en raison de l’application de l’article 1er du code civil puisqu’il n’hésite pas à écrire exactement : « Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique ».



En effet, tout le monde sait qu’en France il n’y a plus de Roi depuis 1848, donc plus aucune loi valable depuis cette date, puisque non promulguée selon ce que prescrit de façon très nette l’article 1 du Code Civil dans sa dernière édition officielle qui date de 1816 – et non selon une édition commerciale comme Dalloz, qui n’a pas la valeur du Journal Officiel ou Bulletin Officiel.



Il n’est pas possible de dire que le Président de la république promulgue selon l’article 10 de la Constitution puisque la Constitution, qui a à sa base un loi non promulguée selon l’article 1 du code civil, la loi du 3 juin 1958, ne peut en aucun cas permettre au Président de la répub lique de promulguer les lois. La constitution de la Vème république prétend tenir sa légalité d’un référendum dont la base juridique vient de la loi du 3 juin 1958 ayant permis au Président du Conseil de l’époque, Monsieur de Gaulle, de présenter un projet de constitution. Mais cette loi du 3 juin 1958 n’a pas été promulguée selon les formes prévues par l’article 1er du code civil est donc nulle et de nul effet, avec toutes les conséquences qui en découlent. La constitution de la IVème république prétend tenir sa légalité de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 ayant permis de présenter un projet de constitution, mais qui a promulgué cette loi ? Pas Monsieur Lebrun, dernier Président de la IIIème République, ni Monsieur Pétain. Le GPRF (Gouvernement provisoire de la République Française) a pris une ordonnance mais avait-il le pouvoir de la promulguer ? De qui aurait–il tenu ce pouvoir ? pas de Monsieur Lebrun ni de Monsieur Pétain. De lui-même ? C’est impossible car cela se heurte à l’article 1er du Code Civil qui définit de façon précise la promulgation. Car, comme l’analysent dans son traité de droit constitutionnel les Professeurs de Droit Marcel Prélot et Jean Boulouis (Onzième Edition Dalloz, pages 543 et 544), le GPRF prétend par une « Ordonnance » - dont la promulgation n’est elle même pas faite - « rétablir la légalité » mais non « la constitution républicaine », cette ordonnance est donc illégale sur le fond et sur la forme puisqu’elle se refuse explicitement – à rétablir la Constitution de la Troisième République. Dés lors, sans III ème République, sans Président de la république, qui peut promulguer les lois ou ordonnances alors que le code civil incontesté et toujours en vigueur ordonne une formalité de promulgation qui n’est donc pas remplie et qu’il n’y a pas face à lui de constitution à lui opposer qui puisse définir qui promulgue la loi, car, on vient de le voir, la « constitution républicaine » (de la III ème république) n’est pas rétablie.



L’ordonnance du GPRF du 21 avril 1944 modifiée le 12 août 1944 déclare que : « Le peuple français souverainement de ses futures institutions… » « A cet effet, une assemblée constituante sera convoquée ». Malheureusement, cette ordonnance n’a pas été promulguée légalement comme indiqué plus haut. A propos de l’illégalité des gouvernements malgré leur apparence légale, le Professeur Agrégé de droit Pierre Pactet, de l’Université de Paris Sud (paris XI), Doyen de la faculté de droit Jean Monnet à Sceaux, qui fait autorité en la matière, est catégorique et très strict dans son ouvrage, réédité pour la 19 ème fois : « Institutions politiques – Droit constitutionnel », 19 ème édition, mise à jour août 2000, publiée aux Editions Armand Colin, en page 303 : Il écrit à propos des prétendus gouvernements de l’époque qu’il n’ont aucune légalité qu’on : « voit coexister deux gouvernements de fait bien différents, d’une part, le gouvernement de Vichy, (…) d’autre part le gouvernement de la France libre ». Or c’est à partir de ces ordonnances qui n’ont donc JAMAIS été promulguées que le 21 octobre 1945 est faite une consultation populaire qui donne comme questions : « Voulez-vous que l’assemblée élue ce jour soit constituante ? »



Le Conseil d’Etat a récemment, à l’été 2001, déclaré illégal un référendum pourtant organisé par les autorités françaises, à savoir les autorités municipales de 3 communes, dont celle de Chamonix. Preuve s’il en est qu’un référendum est ou n’est pas légal et que ce n’est pas par le fait qu’il ait été organisé par des autorités qui le rend légal car la légalité du référendum ne joue pas seulement en raison de la qualité de l’autorité qui lance la consultation référendaire mais la légalité du référendum dépend de facteurs intrinsèques de légalité. Cependant, ce référendum de Chamonix est illégal de même que celui organisé sur la base de la loi du 2 novembre 1945. En effet, cette loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, comme les ordonnances précitées n’a pas été promulguée dans les formes légales, ce qui affecte sa légalité. De plus le système prévu est, comme le disent les professeurs de droit précités qui déplorent juridiquement « le système est ambigu : l’absence d’un chef d’Etat distinct du chef de gouvernement … ».



Se pose donc très gravement la question de qui peut promulguer les lois dés lors. Le Président de la république ? Il n’y en a plus. Le Roi ? Il n’y en a plus. Qui le dira ? La constitution ? Mais il n’y a plus de constitution de la III ème république et pas encore de constitution de la IV ème république. Or rappelons que seule la constitution, et seulement depuis 1958, a le pouvoir en raison de l’application du principe de la hiérarchie des normes, qui ne prévalait pas en 1946, de s’opposer à l’article 1 du code civil et de le primer. Ainsi, à la base de la IV ème république il n’y a pas de promulgation, ce qui affecte la légalité de la constitution de la IVème et par voie de conséquence, de la Vème république. Ainsi, pas plus que la constitution de la Vème république, la constitution de la IV ème république ne peut-elle prétendre tenir une légalité de la loi qui a permis la présentation du projet de constitution de 1946. On passera sur l’épisode des lois constitutionnelles du 10 juillet 1940 dont, malgré l’apparence de légalité pendant plusieurs années, les juristes de la Libération ont proclamé l’illégalité. Enfin, on arrive aux lois constitutionnelles des 24 et 25 février 1875 (corpus de la III ème république) qui, la même façon, sont affectées d’un défaut de promulgation pour irrespect de la signature du seul personnage ayant autorité à promulguer ladite loi selon l’article 1er du code civil précité, en l’absence de modification du texte original dudit article, inchangé depuis 1815, date de la dernière promulgation et publication du code civil.



A propos de la Constitution du Second Empire, en 1852, on dira d’abord qu’elle intervient à la suite de ce que tous les historiens et les juristes reconnaissent comme un coup d’Etat, constitution faite par un seul homme, Monsieur Rouher, sur ordre de Louis-napoléon Bonaparte. Voici ce qu’en disent les professeurs agrégés de droit Marcel Prélot et Jean Boulouis dans leur ouvrage : « Institutions politiques et droit constitutionnel » dans leur 11ème édition chez Dalloz, de juillet 1990, indiquent en page 452 : « A l’invitation du prince-Président, Rouher se chargea de rédiger un texte. Achevé en vingt-quatre heures, il devenait la Constitution du 14 janvier 1952. » Les Professeurs de droit, dans leur livre définissent catégoriquement ce qu’ils appellent le « gouvernement de fait du prince-Président », ainsi, Louis-Napoléon Bonaparte, à l’origine du Second Empire en 1852, Philippe Pétain, à l’origine de l’Etat Français de 1940, et Charles de Gaulle se font définir catégoriquement leurs gouvernements de « Gouvernements de fait » par les professeurs de droit les plus prestigieux et les plus autorisé .



Rappelons en effet dans quelles conditions s’est fait le coup d’état qui a supprimé l’Etat de droit en 1848 et que personne n’a sérieusement contesté la légalité juridique du régime monarchique en place en 1848. Ainsi, alors qu’il est démontré juridiquement par les commentateurs , juristes et professeurs de droit les plus autorisés que tous les régimes ou gouvernements de fait qui ont suivi après 1848 s’imposent par la force et non par le droit, il faut revenir au dernier régime juridiquement légal en 1848 au moment du coup de force : la monarchie.



Le coup de force des 23-24 févier 1848 : Les professeurs de droit Prélot et Boulouis dans leur livre : « Institutions politiques et droit constitutionnel » 11ème édition, Dalloz, juillet 1990, indiquent en page 432 comment par un coup de force, violant le droit, prétend créer un gouvernement provisoire : « L’hémicycle est envahi par la foule réclamant la déchéance et un gouvernement provisoire ». En page 433, ils expliquent : « Formés à l’instigation de deux journaux républicains, Le National et La réforme, le gouvernement provisoire ne tient son pouvoir que des acclamations populaires recueillies à la Chambre et à l’Hôtel de Ville » Voilà ce qui a voulu mettre fin à l’Etat de droit, des individus ne respectant pas le droit et les institutions établies juridiquement. Il ne faut pas s’étonner que ces individus, n’ayant aucun respect du droit français, n’aient pas voulu changer l’article 1er du code civil. Par leur irrespect du droit, ils privaient d’avance du caractère exécutoire tous les textes qu’ils voudront par la suite imposer par la force ou l’apparence aux citoyens français, privant aussi de toute légalité les institutions futures elles mêmes et leurs membres dont la légalité est sapée à la base : futur parlement ou futures gouvernements.



Ces régimes nés dans l’illégalité et la violence, se verront eux mêmes éjectés de leurs pouvoirs de fait par d’autres pouvoirs de fait, eux-mêmes nés dans la violence et l’illégalité :

· Coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1951, qui triomphe militairement de ses opposants par la force après avoir fait arrêter les chefs de l’opposition et les généraux

· Coup de force avec échauffourées sanglantes du 4 septembre 1870, alors que l’Impératrice est Régente et le Ministère jouit de la majorité au Parlement, des émeutiers envahissent pourtant la Chambre, et auto-proclamation d’un « gouvernement provisoire » est formé à l’Hôtel de Ville

· Coup de force par la suite du « gouvernement de défense nationale » en 1870-1871, autoproclamé, aussi illégal que la Commune de Paris, dont le gouvernement de fait triomphera militairement au prix d’une féroce répression qui apparaît d’ailleurs à tous si peu légale qu’on ne dit pas « l’armée française» mais les « Versaillais ».



La monarchie ou la royauté est donc toujours, à la date de l’appel du 18 octobre 2001, la forme légale des institutions de la France, enlevant toute possibilité de demander la dissolution d’une association pour atteinte à la forme républicaine du gouvernement puisque justement il est démontré qu’il n’y a pas de forme républicaine du gouvernement.



Cela est si vrai que l’on remarque l’embarras et le manque d’arguments à opposer à cette implacable démonstration juridique du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Monsieur Dominique Perben, qui n’avait toujours pas répondu à la question écrite posée à l’Assemblée Nationale le 21 octobre 2002, puisqu’au jour du dépôt des présentes conclusions, le 18 novembre 2002, soit presque un mois après le dépôt de la question écrite du Député Mariani.
(...)

http://www.vexilla-regis.com/textevr/Gouvernementprovisoire.htm

La monarchie ou la royauté est donc toujours, à la date de l’appel du 18 octobre 2001, la forme légale des institutions de la France

La monarchie ou la royauté est donc toujours, à la date de l’appel du 18 octobre 2001, la forme légale des institutions de la France, enlevant toute possibilité de demander la dissolution d’une association pour atteinte à la forme républicaine du gouvernement puisque justement il est démontré qu’il n’y a pas de forme républicaine du gouvernement.

Cela est si vrai que l’on remarque l’embarras et le manque d’arguments à opposer à cette implacable démonstration juridique du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Monsieur Dominique Perben, qui n’avait toujours pas répondu à la question écrite posée à l’Assemblée Nationale le 21 octobre 2002, puisqu’au jour du dépôt des présentes conclusions, le 18 novembre 2002, soit 4 mois après le dépôt de la question écrite transmise par le Président de l’Assemblée nationale.

Le Procureur de Bayonne écrit dans ses dernières conclusions, vu qu’il ne veut pas faire d’histoire de France.

Il ne s’agit pas d’histoire de France, mais d’histoire du droit et des institutions matière enseignée dans les Universités de France, que doivent connaître les tribunaux pour appliquer par exemple des textes que ces mêmes tribunaux jugent comme toujours en application comme l’Edit de Villers Cotteret sur lequel se fonde les juridictions françaises pour interdire aux ressortissants français l’emploi des langues basque ou bretonne au cours des procès.

Le Procureur de Bayonne écrit que les arguments de l’association GPMF « troublent la sérénité de la justice » et, pour cela, demande l’interdiction de débats publics.

Pourtant l’association GPMF ne fait que lire le premier article du code civil et constater que ce texte maintenu tel viole le droit des citoyens à la sécurité juridique puisque l’Etat français n’a jamais changé cet article 1 depuis l’époque de Louis XVIII, laissant penser comme cela est indiqué dans la dernière édition du code civil au Journal Officiel ou Bulletin Officiel – et non pas dans un code Dalloz ou Litec qui ne sont que des livres commerciaux et n’ont pas la valeur du Journal Officiel ou Bulletin Officiel – que la France est toujours un Royaume puisque tel est officiellement la rédaction de l’article 1 du code civil en vigueur.

Et rappelons que l’objet social de l’association est le respect du droit français et international.

On ne peut pas lui reprocher de lire ce qui est écrit.

La dissoudre pour cela serait une atteinte aux textes français et internationaux sur la liberté de penser, de réunion, d’association, etc…

Voici d’ailleurs, plus techniquement ce que dit le Conseil de l’Europe, institution qui a comme organe juridictionnel la Cour européenne des droits de l'homme, qui juge les violations par les Etats de la Convention européenne des droits de l'homme :

(Doc. 9526 17 juillet 2002)
http://www.christ-roi.net/index.php/Conclusions#La_monarchie_ou_la_royaut.C3.A9_est_donc_toujours.2C_.C3.A0_la_date_de_l.E2.80.99appel_du_18_octobre_2001.2C_la_forme_l.C3.A9gale_des_institutions_de_la_France